Article (Décret no 91-78 du 16 janvier 1991 relatif aux activités de chirurgie cardiaque)
Art. 4. - L'établissement doit pouvoir faire réaliser:
1o En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie;
2o Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.