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Article (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)

Article (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 27 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.