Article (Arrêté du 19 décembre 1990 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles)
Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée produits en 1990 au-delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare planté en vigne doivent être distillés au plus tard le 31 août 1991 en vertu de l'article 36 du règlement no 822-87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1991, être exportées à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne.