Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)
Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier peuvent donner lieu à engagements provisionnels.
Préalablement à de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.