Art. 50. - Il est institué au profit de l’Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d’argent dont l’exploitation est autorisée dans les casinos par l’article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 2 p. 100.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée.