Art. 27. - I. - Les dispositions du b sexies de l’article 279 du code général des impôts sont abrogées.
II. - Le 2° de l’article 260 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti.
« L’option ne peut pas être exercée :
« a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ;
« b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. »