Article (Décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution)
Art. 6. - Les organismes qui distribuent ou transportent le gaz vendu à partir de réseaux publics sont tenus de déposer auprès du ministre chargé de l'économie leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par le présent décret.