Article (Décret no 91-176 du 18 février 1991 relatif aux conditions de rémunération de certains collaborateurs du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - Les collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de la mission qui leur est confiée, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements des personnels de l'Etat.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.