Article (Décret no 90-947 du 8 octobre 1990 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990)
Art. 5. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.