Article (Décret no 90-945 du 24 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article D.831-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à:
«788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion;
«957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3o de l'article L.831-2.»