Article (Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Art. 11. - L'article 18 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 18. - La catégorie du personnel des services techniques communs comporte les grades suivants:
«1o Dans la section Electroradiologie-encéphalographie:
«-manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure;
«-manipulateur d'électroradiologie de classe normale;
«-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe supérieure;
«-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe normale;
«-aide d'électroradiologie.
«2o Dans la section Laboratoire:
«-laborantin de classe supérieure;
«-laborantin de classe normale;
«-aide de laboratoire.
«3o Dans la section Pharmacie:
«-préparateur en pharmacie;
«-aide-préparateur en pharmacie;
«-aide de pharmacie.
«4o Dans la section Orthophonie:
«-orthophoniste de classe supérieure;
«-orthophoniste de classe normale.
«5o Dans la section Orthoptie:
«-orthoptiste de classe supérieure;
«-orthoptiste de classe normale.
«6o Dans la section Diététique:
«-diététicien de classe supérieure;
«-diététicien de classe normale.»