Article (Décret no 91-202 du 25 février 1991 fixant au titre des années 1990, 1991 et 1992 les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)
Art. 5. - L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, prononce, après avis de la commission consultative mixte départementale, les admissions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent précité.