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Article (Décret n° 91-386 du 17 avril 1991 portant publication du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 et signé par la France le 28 mars 1990 (1))

Article (Décret n° 91-386 du 17 avril 1991 portant publication du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 et signé par la France le 28 mars 1990 (1))

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA CONVENTION EUROPEENNE

D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE


Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent protocole, Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée «la Convention»);
Considérant également qu'il est opportun de compléter ladite Convention à certains autres égards,
sont convenus de ce qui suit:


TITRE Ier


Article 1er


Les Parties contractantes n'exerceront pas le droit prévu à l'article 2a de la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour le seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise considère comme une infraction fiscale.


Article 2


1. Dans le cas où une Partie contractante s'est réservé la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à la condition que l'infraction motivant la commission rogatoire soit punissable selon la loi de la partie requérante et de la partie requise, cette condition sera remplie en ce qui concerne les infractions fiscales, si l'infraction est punissable selon la loi de la partie requérante et correspond à une infraction de même nature selon la loi de la partie requise.
2. La demande ne pourra être rejetée pour le motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.


TITRE II


Article 3


La Convention s'appliquera également:
a) A la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure;
b) Aux mesures relatives au sursis au prononcé d'une peine ou à son exécution, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d'exécution de la peine ou à l'interruption de son exécution.


TITRE III


Article 4


L'article 22 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 22 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2:
«2. En outre, toute Partie contractante qui a donné les avis précités communiquera à la partie intéressée, sur sa demande, dans des cas particuliers, copie des sentences et mesures dont il s'agit, ainsi que tout autre renseignement s'y référant, pour lui permettre d'examiner si elles requièrent des mesures sur le plan interne. Cette communication se fera entre les ministères de la justice intéressés.»

TITRE IV


Article 5


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.


Article 6


1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de son dépôt.


Article 7


1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou tout autre moment, par la suite étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 8


1. Les réserves formulées par une Partie contractante concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cette partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Il en sera de même pour les déclarations faites en vertu de l'article 24 de la Convention.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer qu'il se réserve le droit:
a) De ne pas accepter le titre Ier, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 1er, ou de ne pas exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets en matière d'infractions fiscales;
b) De ne pas accepter le titre II;
c) De ne pas accepter le titre III.
3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
4. Une partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie contractante;
toutefois elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 9


Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties contractantes en application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.


Article 10


Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.


Article 11


1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.


Article 12


Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:
a) Toute signature du présent Protocole;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;
d) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
e) Toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
f) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
g) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8;
h) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

DECLARATION FRANCAISE

Le Gouvernement de la République française déclare que le présent Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale est applicable aux départements européens et d'outre-mer de la République française.