Article (Arrêté du 14 mai 1991 portant désignation d'ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)
Art. 1er. - A compter du 1er avril 1991, les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont ordonnateurs secondaires à vocation nationale pour les dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président.