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Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)

Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)

Art. 11. - Dès lors qu'un taureau quitte le centre dans lequel sa semence a été collectée, toute nouvelle collecte est soumise au renouvellement de la demande visée aux articles 9 et 10.