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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«Chapitre X


«Redevance sanitaire de découpage


«Art. 302 bis S. - Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
«Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
«Art. 302 bis T. - Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
«Art. 302 bis U. - La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
«Art. 302 bis V. - La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.
«Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
«Art. 302 bis W. - Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
«Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 55.) Article 302 septies A ter A:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 302 septies A ter A. 1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.
«2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.
«La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1000 F.
«Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
«3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 106.) Article 434:
Au deuxième alinéa, le membre de phrase: «fixées à l'article 17 du décret no 53-978 du 30 septembre 1953» est remplacé par: «définies à l'annexe III au décret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret no 53-978 du 30 septembre 1953».
(Décret no 87-600 du 29 juillet 1987, art. 1er.)