Article (Arrêté du 29 avril 1991 modifiant l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R.123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 juin 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
«Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de conduite routière et le brevet d'études professionnelles (B.E.P.) Conduite et services dans le transport routier, institués par les arrêtés du 19 juin 1990 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et délivrés sous son autorité, permettent d'obtenir, sans nouvel examen, le permis de conduire des catégories B, C et E(C).
«Toutefois, en cas d'échec aux épreuves terminales du C.A.P. de conduite routière ou du B.E.P. Conduite et services dans le transport routier, seul un permis de conduire des catégories B et C peut être obtenu.»