Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Art. 10. - Les femelles receveuses d'embryons doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place:
1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin:
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de la directive C.E.E. no 64-432 modifiée susvisée;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive C.E.E. no 64-432 modifiée susvisé;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive C.E.E. no 64-432 modifiée susvisée;
e) Protégée contre la fièvre aphteuse sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires concerné;
f) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée, depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la mise en place des embryons, les femelles receveuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes:
- être protégée contre la fièvre aphteuse sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires concerné;
- avoir subi un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.