Articles

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 3. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'un avis favorable émis par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) sans préjudice des dispositions prévues par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus aux articles 4 et 5 ci-après.