Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 3. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'un avis favorable émis par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) sans préjudice des dispositions prévues par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus aux articles 4 et 5 ci-après.