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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 151 octies:
Le I est modifié et complété comme suit:
1o Le premier alinéa est complété, après le membre de phrase «si elle est antérieure», par la phrase suivante:
«En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise;» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 16-I.)
2o In fine, les trois alinéas suivants sont ajoutés:
«Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2o de l'article 743 à la société bénéficiaire de l'apport.
«La résiliation du bail avant son terme entraîne l'établissement de l'impôt sur les plus-values afférentes aux éléments amortissables, au nom de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel l'apport est intervenu.
«Les articles 1728 et 1729 s'appliquent. Le résultat de l'exercice suivant est diminué le cas échéant de la fraction de la plus-value qui aura été rattachée.» (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33; loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26.)
Article 154:
Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé:
«Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989, à douze fois une fois et demie la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail et, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de cette rémunération.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-II.)
Article 154 ter:
Cet article devient sans objet.
(Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 4-I et II.)
Article 156:
Au quatrième alinéa du 2o du II, la somme de «3500 F» est remplacée par «4000 F».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 2-VIII.)
Article 157:
Cet article est complété par un 22o ainsi rédigé:
«22o Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne auxquels le plan ouvre droit. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux:
«Expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement;
«Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
«Invalidité correspondant au classement dans les 2e ou 3o catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 109-II, troisième alinéa, et 109-III, premier et deuxième alinéa.)
Article 158:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Le dernier alinéa du 3 est complété par la phrase suivante:
«Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.» (Loi no 89-936 du 29 décembre 1989, art. 26.)