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Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

Article 32 ( 3)


Le texte du paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le suivant:
«3. La formation visée au paragraphe 1er ci-dessus doit comporter au moins 30 p. 100 d'exercices pratiques, dont un exercice individuel d'extinction de feu, et porter au moins sur les matières visées dans la présente liste:
«a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
«b) Principaux types de risques;
«c) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;
«d) Etiquetage et signalisation des dangers;
«e) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules et bateaux affectés au transport de marchandises dangereuses;
«f) Interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, dans une même cale de bateau ou dans un conteneur;
«g) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
«h) Précaution à observer lors du transport de marchandises dangereuses;
«i) Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation des équipements de protection, etc.).
«Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules ou pour le responsable à bord des bateaux transportant des marchandises en colis doivent en outre porter sur:
«j) La manutention et l'arrimage des colis.
«Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en citernes doivent,
en outre, porter sur:
«k) Le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouvements du chargement.
«A partir de ces données de base, les organismes de formation agréés adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la spécialisation recherchée parmi les suivantes:
«- spécialisation no 1: transport d'explosifs, munitions et artifices (classe 1a, 1b, 1c);
«- spécialisation no 2: transport de gaz de pétrole liquéfiés en citernes; «- spécialisation no 3: transport de carburants combustibles liquides,
bitumes et goudrons, solvants hydrocarbonés, alcools éthylique et méthylique et assimilés, en citernes;
«- spécialisation no 4: transport en citernes de matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 autres que les gaz de pétrole liquéfiés, les carburants et les combustibles liquides;
«- spécialisation no 5: transport de matières radioactives (classe 7);
«- spécialisation A: transport de matières dangereuses des classes 2, 3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 en colis.»