Article (Arrêté du 23 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Hôtellerie-restauration)
 Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique     et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de     produire un certificat délivré:
      - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches     médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement     d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
      - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
      Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à     participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à     bénéficier d'un contrôle en cours de formation adaptée.