Article (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)
Art. 3. - La répartition des candidats retenus entre les instituts universitaires de formation des maîtres agréés à organiser la formation au titre de la rentrée universitaire suivante est faite par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.