Article (Décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre)
Art. 6. - Le conseil d'administration détermine les orientations d'ordre économique, financier et technologique de l'établissement et adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture.
Il fixe l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux et arrête les budgets annexes de l'Ecole du Louvre, des opérations commerciales et des expositions temporaires. Il délibère sur celles de leurs modifications qui comportent soit une augmentation du montant des crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, soit une modification de leur équilibre par augmentation du montant des dépenses non financée par des recettes supérieures aux prévisions initiales. Toutefois les augmentations des dépenses inscrites au budget annexe de l'Ecole du Louvre qui modifient l'équilibre de ce budget font l'objet d'une délibération du conseil d'administration.
Il arrête le compte financier.
Il décide les emprunts.
Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections nationales.
Il autorise les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution et de nantissements d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles.
Il fixe les droits d'entrée dans les musées mentionnés à l'article 1er.
Il approuve les concessions, les créations de filiales, les prises,
extensions et cessions de participations prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que les conventions prévues au quatrième alinéa du même article. Il désigne les représentants de l'établissement au sein des sociétés filiales.
Il fixe les modalités générales de passation des contrats.
Il fixe les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.