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Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)

Art. 4. - I. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime général ou au régime des assurances sociales agricoles, à l'exception de ceux dont la cotisation est forfaitaire ou qui cotisent sur une base forfaitaire. Ne sont pas comprises dans cette exception les personnes employées au service de particuliers.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois civil et par salarié lorsque l'activité sur laquelle est assise la remise est exercée à temps plein durant le mois considéré. Un employeur ne peut pas verser plus de 42 F pour un même salarié, même au titre d'activités distinctes.
Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré,
appréciée par employeur, est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion du nombre d'heures effectuées.
En cas d'absence partiellement ou totalement rémunérée par l'employeur ou par un tiers, la remise est déterminée en proportion du salaire maintenu à la charge de l'employeur.
La remise n'est pas attribuée lorsque l'activité, appréciée par employeur,
est au plus égale à huit heures de travail par mois civil.
II. - Lorsque la durée de l'activité ne peut pas être appréciée en nombre d'heures, est considérée comme exercée à temps plein pour l'application du présent décret l'activité qui donne lieu à une rémunération mensuelle,
appréciée par employeur, au moins égale à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Lorsque l'activité, appréciée par employeur, n'est pas exercée à temps plein pendant le mois civil considéré, le montant de la remise forfaitaire est calculé en proportion de la rémunération perçue, rapportée à 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
La remise n'est pas attribuée lorsque la rémunération versée par l'employeur est au plus égale à huit fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par mois civil.