Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)
Art. 1er. - I. - A l'article D.242-7 du code de la sécurité sociale, le taux de «7 p. 100» est remplacé par le taux de «5,40 p. 100».
II. - Pour l'application de l'article 7-IV de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les taux de cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à: 0,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale; 4,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.