Article (Décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel)
Art. 1er. - Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est:
1o Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié;
2o Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.