Art. 10. - I. - La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase de l’article 46 est complétée par les mots : « et par des formations complémentaires postérieures à l’internat ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l’internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé. »
2° Le troisième alinéa de l’article 51 est ainsi rédigé :
« Les internes de spécialité prenant leurs fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ; les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. »
3° A la fin du premier alinéa de l’article 56, les mots : « pour chacune des circonscriptions mentionnées à l’article 53 ci-dessus » sont supprimés.
4° L’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l’article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux. »
5° L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l’article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux. »
II. - Le début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur est ainsi rédigé :
« En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés,... (la suite sans changement). »
III. - Au deuxième alinéa de l’article 15 de la même loi, sont insérées, après la première phrase, deux phrases ainsi rédigées :
« Des étudiants qui n’ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé. »