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Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur no 68-978 du 12 novembre 1968,
obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1994, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter,
avant le 1er janvier 1994, leur inscription au tableau comme spécialistes.
Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1994, leur inscription comme spécialistes en oncologie. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en oncologie.
Cette inscription est accordée après avis favorable de commissions particulières de qualification placées auprès du conseil national de l'ordre des médecins.