Article (Décret no 90-804 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L.232-12 du code rural et relatif à l'agrément des établissements de pisciculture ou d'aquaculture)
Art. 1er. - Les articles suivants sont ajoutés après l'article R.232-15 du code rural:
«Art. R.232-16. - Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L.232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
«Art. R.232-17. - L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
«Art. R.232-18. - L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes:
«1o Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant;
«2o Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents;
«3o Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R.232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L.232-11;
«4o Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement;
«5o Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
«Art. R.232-19. - Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R.232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L.237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
«Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément.
Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
«Art. R.232-20. - Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
«Art. R.232-21. - Tout changement de titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R.232-17 et R.232-18.
«Art. R.232-22. - Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
«Art. R.232-23. - Les dispositions des articles R.232-16 à R.232-22 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.»