Articles

Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Art. 25. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :

1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2o D'un représentant du préfet ;

3o D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1o et au 5o de l'article 26 ;

4o D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1o et 2o de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.

La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.