Article (Décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)
Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier ou infirmière et du grade d'infirmier principal ou infirmière principale sont celles qui sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/1991
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