Article (Décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 12 et 13 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisés en application des articles 12 et 13 ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.