Article (Décret no 90-1230 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de bureau de La Poste et de France Télécom)
Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.