Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 13. - L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation annuelle et qui ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception d'un avertissement est radié à titre définitif du régime complémentaire. La radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.
Lorsque l'assuré est radié son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis jusqu'à ce qu'il demande la liquidation de sa retraite dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret sous réserve de l'application éventuelle de ses articles 19 et 20.