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Article (Décret no 99-760 du 3 septembre 1999 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)

Article (Décret no 99-760 du 3 septembre 1999 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)

Art. 22. - Le dernier alinéa de l'article 2-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »