Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commission administrative paritaire comprend :
« 1o Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 1 500 ;
« 2o Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1o ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
« 3o Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1o ci-dessus est au moins égal à 2 800. »