Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))
ANNEXE I
A. - Les substances ou matières suivantes sont énumérées aux fins d'application de l'article 4 du présent Protocole:
1. Les composés organohalogénés;
2. Le mercure et ses composés;
3. Le cadmium et ses composés;
4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les filets et les cordages, susceptibles de rester en suspension dans la mer de telles façon qu'ils constituent une gêne matérielle à la pêche, à la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer;
5. Le pétrole brut et ses résidus, les produits du pétrole raffiné, les résidus de produits de distillation du pétrole ainsi que les mélanges contenant ces produits chargés à bord pour être immergés;
6. Les matières et matériaux produits pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante);
7. Les composés organophosphorés.
B. - La section A ne s'applique pas aux substances, autres que celles produites pour la guerre biologique ou chimique, qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques, pourvu:
- qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles, ou - qu'ils ne présentent pas de danger pour la santé de l'homme ou du biote marin.
En cas de doute pour l'inocuité d'une substance, la Partie concernée à recours à la procédure consultative prévue à l'article 10.
C. - La présente annexe ne s'applique pas au déchets et autres matières,
tels que les boues d'égouts et les déblais de dragage, qui contiennent les matières définies aux paragraphes 1 à 5 de la section A sous forme de contaminants à l'état de traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des annexes II ou III, selon le cas.