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Article (LOI n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (1))

Article (LOI n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (1))

Art. 12. - Les articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-4. - L’établissement peut être chargé en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées de la réalisation d’opérations de gestion, d’études, d’enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l’aménagement et du développement des ressources naturelles, notamment des ressources forestières, en France et à l’étranger. Lorsque ces conventions portent sur des bois de particuliers, les dispositions de l’article L. 224-6 leur sont applicables.

« Art. L. 121-5. - L’Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d’exploitation en régie directe si ce n’est en cas d’urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l’initiative privée.

« Art. L. 121-6. - L’Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s’ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu’il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d’une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat et sous réserve de l’autorisation de l’Etat. »