Art. 3. - I. - Le 2°, le 4° et le 9° de l’article L. 522-3 du code rural sont ainsi rédigés :
« 2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ; »
« 4° D’établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations ; »
« 9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d’entreprise constitués entre des salariés de la coopérative agricole et de ses filiales. »
II. - Le même article L. 522-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
« Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d’entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d’une voix aux assemblées de la société. »