Article (Décret no 90-685 du 27 juillet 1990 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Art. 21. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.»