Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
«L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178bis est définie à l'article 336.
Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178bis qu'après constitution par le titulaire de la caution visée à l'article 327.
«Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
«Art. 353. - Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilables au défaut de mandatement.
«Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
«Art. 354. - Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
«Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
«La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
«Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
«L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
«Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.»