Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages », les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, et bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur. Les vins rosés proviennent exclusivement de raisins vinifiés en rosés, conformément aux usages locaux.