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Article (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 14 octobre 1998 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 11. - Dans les départements où une politique médico-sanitaire de lutte contre la brucellose ovine et caprine est obligatoire en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :

1o Participation aux coûts de vaccination obligatoire des cheptels ovins ou mixtes :

Par animal vacciné : au maximum 7 F.

2o Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'accession à la qualification indemne des cheptels ovins ou mixtes par contrôle total des effectifs :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnotic sérologique :

Par ovin ou caprin prélevé : au maximum 2,50 F ;

b) Epreuves de diagnostic :

2 F au maximum par épreuve à l'antigène tamponné ;

10 F au maximum par épreuve de fixation du complément.

3o Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire de maintien de la qualification indemne et officiellement indemne des cheptels ovins, caprins ou mixtes par contrôle total des effectifs :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

2,50 F maximum par prélèvement ;

b) Epreuves de diagnostic :

2 F au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.

4o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) concerné(s) les zones et les catégories d'élevages éligibles aux participations fixées au présent article.