Art. 13. - Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.
Chapitre IV
Les moyens et dispositions diverses