Art. 10. - Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire avant le 31 juillet 1991 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.