Art. 6. - L'article 17 du décret du 2 septembre 1992 précité est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 9 à 16 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales. »