Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de certificat de capacité présentées à compter du 1er octobre 1999.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux demandes de certificat de capacité présentées par les titulaires d'un certificat de capacité à durée limitée si elles portent sur des types d'activité et des espèces faisant l'objet du certificat initial.