Art. 6. - Afin d'organiser la validation du second module mentionnée à l'article 5, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant nomme un jury qu'il préside comportant :
- deux représentants d'établissement d'enseignement supérieur, dont un centre de formation de travailleurs sociaux agréé distinct de celui qui présente le candidat ;
- un formateur de terrain qualifié en exercice.