Art. 22. - Sont électeurs dans le département :
Les fonctionnaires en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté au sein d'un groupe. La position d'activité comprend notamment, outre la situation d'exercice effectif des fonctions :
- les situations de congé prévues à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, notamment le congé de longue maladie ou le congé de longue durée ;
- la situation de temps partiel (notamment de cessation progressive d'activité CPA) ;
- la situation d'accomplissement d'une période d'instruction militaire ;
- la situation de congé administratif d'un agent d'un département d'outre-mer ;
Les fonctionnaires en position de congé parental ;
Les fonctionnaires en position de détachement qui sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
En outre, sont également électeurs :
Les fonctionnaires stagiaires qui sont en instance de titularisation après un avis favorable et dont la titularisation doit prendre effet à une date antérieure à celle des élections (et qui ne sont donc plus électeurs ni éligibles dans leur corps d'origine).